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Lois et règlements
2011, ch. 217
- Loi sur les régies régionales de la santé
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2022-12-16
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Prestation de services
34
Une régie régionale de la santé veille à ce que :
a
)
les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’accords avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b
)
les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’accords en vertu de l’alinéaÂ
a
) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c
)
les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d
)
les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10; 2022, ch. 43, art. 1
2014-01-01
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Prestation de services
34
Une régie régionale de la santé veille à ce que :
a
)
les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b
)
les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéaÂ
a
) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c
)
les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d
)
les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10
2011-12-30
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Prestation de services
34
Une régie régionale de la santé veille à ce que : Â
a
)
les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b
)
les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéaÂ
a
) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c
)
les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d
)
les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10
2011-09-01
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Prestation de services
34
Une régie régionale de la santé veille à ce que : Â
a
)
les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b
)
les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéaÂ
a
) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c
)
les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre.
2002, ch. R-5.05, art. 34
0
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